C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
17. L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos sur au plus 2 périodes aux conditions suivantes:
1°  ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;
2°  le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;
3°  les règles prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 16 sont respectées.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 17.